Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés dans les conditions définies ci-après, par la voie de deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et économique, et le second à dominante scientifique et technologique, par la voie d'un concours interne, par la voie d'un examen professionnel et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
1° Les deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires.
Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés aux deux alinéas précédents doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics en qualité d'agent de catégorie B ou d'un niveau équivalent.
Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Le nombre d'emplois offerts à chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être attribués à des candidats au titre des autres concours par décision du ministre chargé de l'économie, après avis des présidents des jurys de ces concours.
4° L'examen professionnel est ouvert aux contrôleurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux contrôleurs de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux contrôleurs de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant atteint, pour ces derniers, au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps. Cet examen professionnel est également accessible aux fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, justifiant des mêmes conditions de grade et d'échelon ainsi que de cinq années de services effectifs dans ce corps.
La condition d'appartenance au grade ou de détention de l'échelon s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
5° Peuvent être nommés au choix les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé.
6° Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude mentionnés au premier alinéa ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.
Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
7° Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.