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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)

A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus.

L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre.