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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques.)

Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés parmi les administrateurs stagiaires mentionnés à l'article 14 ci-dessous et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues au même article.

En outre, lorsque neuf titularisations d'administrateurs stagiaires ont été effectuées, quatre nominations peuvent être prononcées parmi les attachés principaux ou les chargés de mission de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant, au 1er janvier de l'année considérée, quatre ans de services effectifs en cette qualité dans leur corps ou en position de détachement.

Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures.

Lorsque le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommés au titre d'une année donnée parmi les administrateurs stagiaires n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du deuxième alinéa du présent article.