Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologues de l'éducation nationale hors-classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 du présent décret, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Le nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.
Les psychologues de l'éducation nationale promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 ci-dessus.
Le ministre classe les personnels visés à l'article 30 ci-dessus.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine. Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.