Les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent, par dérogation aux dispositions du décret du 8 mai 1974 susvisé, être nommés à l'emploi de directeur d'établissement spécialisé s'ils occupaient ou ont occupé la fonction correspondante, lors de leur intégration, ou pendant au moins trois années scolaires au cours des dix années précédant leur intégration.