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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)


Peuvent être promus à la hors-classe du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.