Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale régi par le présent décret, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.