Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans la catégorie correspondante en vertu du présent décret.
Les emplois attribués à une catégorie de personnels conformément au deuxième alinéa de l'article 1er qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie peuvent être transférés dans l'une des trois autres catégories et pourvus au titre de celles-ci.