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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)


I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

Echelons

Durée


11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II. - L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

Le ministre chargé de la jeunesse établit chaque année, d'une part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes.