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Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)


Peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse.

Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.