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Article 13-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 13-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)


L'accès à l'échelon spécial du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de la jeunesse. Peuvent être inscrits sur ce tableau les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

L'arrêté mentionné au II de l'article 13-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial.