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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des professeurs de sport peuvent, sur leur demande. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de sport.