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Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Peuvent être promus à la hors-classe des professeurs de sport les professeurs de sport de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports.

Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.