Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs d'académie après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.