Pour les chargés d'enseignement affectés dans les établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 :
-par le recteur d'académie, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
-par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.