Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)



Les officiers de port adjoints sont recrutés par voie d'un concours sur titres avec épreuves.

Ce concours est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :

1° Soit être titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification requise pour l'exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction à bord des navires de pêche délivrés par le ministre chargé de la mer et homologué au moins au niveau 5 dans le répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Soit être titulaire d'un titre ou brevet délivré par la marine nationale homologué au moins au niveau 5 dans le répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Les candidats doivent en outre justifier de trois ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel à bord des navires français ou étrangers y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale ainsi que les périodes de congé acquis au titre de ces embarquements. Sont assimilés à des périodes d'embarquement les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.