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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)

Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les syndics qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.

Le syndic des gens de mer qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité.