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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er octobre de l'année du concours, du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 4 ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers de l'Etat, aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, aux dessinateurs de l'équipement régis par le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus.