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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

a) Par la voie de concours externes :

1° Concours externes ouverts par spécialités :

1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;

2. Aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle " et " Réseaux et télécommunications ” ;

3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Concours externe spécial ouvert :

1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;

2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.