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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.