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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Peuvent être nommés par arrêté ministériel au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat les conducteurs des travaux publics de l'Etat appartenant au moins au cinquiième échelon de leur grade et comptant six années de services effectifs en cette qualité, préalablement inscrits à un tableau d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle des intéressés.