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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)



Peuvent être promus au grade de chef de travaux d'art principal les chefs de travaux d'art qui sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chef de travaux d'art.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.