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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.