I. ― Les candidats recrutés en application de l'article 5 sont nommés infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps de recrutement.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation professionnelle d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'organisation de la période de stage, ainsi que la durée et le contenu de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps de recrutement et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Durant la période de stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
III. ― A l'issue du stage, les infirmiers stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les infirmiers stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les infirmiers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.