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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


Un bilan de la gestion du corps est présenté par le ministre chargé de la fonction publique, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévue à l'article 14 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Ce bilan est effectué sur la base de rapports établis par les ministres et autorités de rattachement au sens de l'article 5. Il est transmis au Premier ministre.