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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuves de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d'un autre ministre ou d'une autre autorité, ne peut s'inscrire aux épreuves de l'examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S'il est admis à l'examen, il est inscrit au tableau d'avancement de grade établi par le ministre ou l'autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 organise chaque examen professionnel et désigne le jury.