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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)



I. ― Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts les fonctionnaires appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les ingénieurs en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ayant une expérience ou une technicité recherchée pour le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts depuis au moins deux ans peuvent être intégrés dans ce corps.

La nomination est prononcée par décret, sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.

Les intéressés sont nommés dans le grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services effectifs antérieurement accomplis, par les intéressés, dans les corps mentionnés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.