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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)



Les avancements de grade et de classe dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Ce tableau est dressé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.

Les avancements d'échelon, de classe et de grade sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général de classe normale qui sont prononcées par décret du Président de la République.