Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des ingénieurs des mines après détachement ou directement le sont conformément aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.