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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Les chargés d'études documentaires sont recrutés :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps ;

2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de chacune des administrations concernées, qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat. La proportion des nominations au choix est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.