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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)


Les chargés d'études documentaires peuvent également être promus au grade de chargé d'études documentaires principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chargé d'études documentaires.

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au choix ne peut être supérieure au tiers du nombre total des promotions prononcées au titre de l'article 21 et du présent article.