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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires.

Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.