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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les conservateurs en chef des bibliothèques.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.