Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les dispositions de l'article 26 ci-dessus leur sont applicables.