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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques.

Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.