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Article 15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


Peuvent accéder à l'échelon spécial au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.


Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.