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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2021 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation professionnelle statutaire des agents relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2021 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation professionnelle statutaire des agents relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports)


Une formation d'adaptation à l'emploi est suivie :


- pendant l'année de stage probatoire par les agents titulaires recrutés par la voie de la liste d'aptitude ;
- pendant la première année d'accueil par les fonctionnaires titulaires de corps équivalents détachés dans un des corps de la jeunesse et des sports.


Cette formation est similaire dans sa construction à celle des stagiaires issus du concours puisqu'il s'agit de l'accès pour ces agents à un nouveau métier, dans un nouvel environnement, s'appuyant sur leurs acquis professionnels. La formation a donc vocation à être personnalisée en fonction des compétences acquises de l'agent qui doivent être évaluées en amont. Un conseiller de stage est désigné auprès des agents selon les dispositions fixées à l'article 3.
Le temps dédié au suivi du cursus de formation organisé par l'opérateur de formation (immersion dans le service, connaissance des acteurs, suivi des modules, rédaction des documents constitutifs du dossier individuel de formation notamment) est fixé à 20 % au minimum de l'année de formation.