Les agents relevant des corps visés à l'article 1er recrutés par la voie des concours ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. Ils suivent une formation initiale statutaire. Ils sont affectés dans un service déconcentré ou un établissement public relevant des ministères chargés de la jeunesse et des sports au sein duquel ils effectuent un stage d'une période de 12 mois. S'ils sont conseillers techniques sportifs, en fonction de la nature de leur mission, ils sont affectés soit en service déconcentré, soit en administration centrale. Dans tous les cas, un référent relevant de la direction technique nationale concernée est associé à leur suivi.
Le temps dédié au suivi du cursus de formation organisé par l'opérateur de formation (observation, immersion dans le service, connaissance des acteurs, suivi des modules, rédaction des documents constitutifs du dossier individuel de formation notamment) représente au minimum 40 % du temps de l'année de formation.