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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2021 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation professionnelle statutaire des agents relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2021 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation professionnelle statutaire des agents relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports)


A la fin de l'année de formation, le chef de service ou le directeur de la structure du lieu d'affectation, en lien avec l'opérateur national de la formation, en s'appuyant sur le dossier de formation, et un bilan de formation comprenant un nouvel auto-positionnement professionnel, propose un entretien à l'agent et délivre, le cas échéant, une attestation de formation relative aux modules de formation suivis par l'agent titulaire.