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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2021 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation professionnelle statutaire des agents relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports)

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Après la tenue de la commission d'évaluation de la formation, le directeur de stage émet un avis circonstancié et motivé concernant la titularisation de l'fonctionnaire-stagiaire, son licenciement ou le renouvellement de son année de formation.