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Article R543-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées auprès de tout détenteur, y compris des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de collecte de déchets, ainsi que leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage.