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Article R543-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.