Article R543-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R543-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.