Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux accords de branche et leurs avenants déposés à compter du 1er novembre 2021.
Les accords de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite collectif, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises déposés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme agréés dès lors qu'ils ont été étendus conformément à l'article L. 2261-25 et s'ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.
Pour l'application du précédent alinéa, l'accord considéré comme agréé au sens de l'article L. 3345-4 du code du travail correspond au texte résultant de l'arrêté d'extension tenant compte des réserves et des exclusions émises par l'administration conformément à l'article L. 2261-25 du code du travail.
Si un accord de branche n'a pas fait l'objet d'une demande d'extension et s'il ouvre droit aux adhésions des entreprises, il peut faire l'objet d'une demande d'agrément.