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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)


L'attestation d'identification, mentionnée à l'article 1er, qui permet l'approvisionnement en carburant d'aviation exonéré, est délivrée après instruction d'un dossier à transmettre à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, qui en accuse réception. Le dossier comprend les pièces suivantes :

- une preuve de soumission aux impôts commerciaux ;

- un document démontrant le lien juridique entre le ou les aéronefs et l'utilisateur demandeur ;

- tout document permettant d'établir l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs par le demandeur ;

- un descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce, entrant dans le champ de l'exonération, étayé des pièces justificatives nécessaires ;

- la dénomination du produit (espèce tarifaire et dénomination commerciale) ;

- l'estimation annuelle des consommations ;

- la liste des dépôts retenus pour l'approvisionnement.

Les titulaires de l'attestation d'identification mentionnés au présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif de l'activité décrite dans le dossier de demande.

Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'attestation, présentée dans les mêmes conditions que la demande initiale.

A l'issue du délai de validité de cinq ans, le renouvellement donne lieu au préalable au dépôt d'un nouveau dossier, adressé à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.

En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui prend acte de cette cessation d'activité sous la forme d'une lettre simple adressée au titulaire accusant réception des informations et constatant donc la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification y afférente.

Le traitement et la délivrance des attestations d'identification permettant l'approvisionnement en carburant d'aviation en exonération de la TICPE pour les opérateurs étrangers sont centralisés à la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy Fret.