Les utilisateurs sont identifiés par le directeur régional des douanes territorialement compétent pour recevoir et utiliser, aux usages prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes, les produits énergétiques. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits énergétiques, un bureau de douane de rattachement. A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative de l'utilisateur.
Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :
– la raison sociale, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale et l'adresse de l'utilisateur ;
– la position tarifaire des produits énergétiques et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;
– la nature de l'utilisation envisagée ;
– la description du processus de fabrication, y compris, le cas échéant, le taux de perte ;
– les quantités annuelles de produits énergétiques qu'il est prévu d'utiliser ;
– l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits énergétiques doivent avoir lieu ;
– la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;
– l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;
– le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.