Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)



Tout distributeur adresse sa demande d'identification au directeur régional des douanes dans le ressort duquel se situe son ou ses établissements de stockage, ou son lieu d'activité principal en l'absence d'établissement de stockage. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des établissements ou lieux d'activité, un bureau de douane de rattachement. A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative du distributeur.

Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :

― la raison sociale du distributeur, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale, la désignation et l'adresse du lieu de réception, de stockage et de manipulation des produits ;

― la position tarifaire des produits énergétiques, et éventuellement leur dénomination commerciale ;

― un état estimatif des quantités annuelles de produits énergétiques à recevoir, stocker et manipuler ;

― la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;

― le cas échéant, la nature des manipulations envisagées ;

― les modes de distribution, les moyens de transport utilisés ;

― l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés.

En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, lorsqu'un distributeur ne peut pas donner aux produits énergétiques les destinations autorisées dans le cadre du présent régime, il doit rétrocéder les produits énergétiques à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.

Tout distributeur qui modifie ou qui cesse son activité est tenu d'en informer l'administration.