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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)



Les utilisateurs sont identifiés par le directeur régional des douanes territorialement compétent pour recevoir et utiliser, à l'usage prévu au a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes, les produits énergétiques. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits énergétiques, un bureau de douane de rattachement.A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative de l'utilisateur.

Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :

― la raison sociale, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale et l'adresse de l'utilisateur ;

― la position tarifaire des produits énergétiques et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;

― la nature de l'utilisation envisagée ;

― la description du processus de fabrication, y compris, le cas échéant, le taux de perte ;

― les quantités annuelles de produits énergétiques qu'il est prévu d'utiliser ;

― l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits énergétiques doivent avoir lieu ;

― la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;

― l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;

― le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.