Article 30-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 30-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Sous réserve de l'article 30-7, l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'autorité accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.