Article 45-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 45-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.