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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programmes mentionnées à l'article 44 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise.